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Modifications du Programme d’actions national Directive Nitrates - Arrêté du 11 octobre 2016

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Rappel, le Programme d’Actions National (PAN) s’applique aux exploitants agricoles dont une partie des terres au moins ou un bâtiment d’élevage est en zone vulnérable (ZV), et à toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles situées en zone vulnérable.

Les mesures du Programme d’Actions National modifiées sont applicables immédiatement sauf pour les capacités de stockage, pour lesquelles le délai d’application est précisé ci-dessous.
Elles s’appliquent à l’ensemble de la zone vulnérable, y compris les zones déterminées en 2015 (extension Adour Garonne).
Les principales modifications apportées par l’arrêté du 11 octobre 2016 sont les suivantes :

Délais de mise aux normes des capacités de stockage
Pour les exploitations situées dans les ZV classées en 2012, le délai de mise aux normes était fixé au 1er octobre 2016.
Pour les exploitations situées dans les ZV classées en 2015 ou après, le délai de mise aux normes est fixé au 1er octobre 2018 et les exploitations ayant un projet d’agrandissement de la capacité de stockage, doivent se signaler à l’administration au plus tard le 30 juin 2017.
Le délai peut être prorogé jusqu’au 1er octobre 2019 pour les élevages qui en feront la demande à l’administration avant le 1er octobre 2018 et qui le justifieront (montant de l’investissement, situations exceptionnelles…).

Calcul des capacités de stockage

Le calcul des capacités minimales de stockage (conversion des durées forfaitaires en volume) doit se faire obligatoirement avec l’outil Pré-Dexel (outil gratuit disponible en ligne) ou par l’outil Dexel.
Pour les exploitations qui n’ont pas les capacités forfaitaires et qui ont recours à un calcul individuel, la justification du calcul doit être faite grâce au calcul de capacité agronomique du Dexel.

Stockage au champ des effluents d’élevage
Le stockage ou le compostage au champ est possible uniquement pour :

  • les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement : « fumier contenant des déjections d’herbivores ou de lapins ou de porcins, un matériau absorbant (paille, sciure…), ayant subi un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière et ne comportant pas de risque d’écoulement »,
  • les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement,
  • les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche.

La durée maximum de stockage est de 9 mois (au lieu de 10 mois dans l’ancien PAN).
Les dates de dépôt du tas et de la reprise pour épandage, ainsi que l’ilot cultural sur lequel le stockage est réalisé, doivent être enregistrés dans le cahier d’enregistrement.
Si le tas est présent au champ entre le 15 novembre et le 15 janvier, il doit être couvert ou déposé sur un lit d’environ 10 cm d’épaisseur de paille (ou d’un matériau équivalent), sauf si le dépôt du tas est fait sur une prairie.
Les conditions particulières suivantes doivent être respectées (cela ne concerne pas les dépôts de courte durée inférieurs à 10 jours précédant les chantiers d’épandage) :

  • pour les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement, le tas doit être mis soit sur une prairie, soit sur une culture implantée depuis plus de 2 mois, soit sur une CIPAN bien développée, soit sur un lit de paille (ou équivalent) d’environ 10 cm d’épaisseur. Le tas doit être constitué en cordon et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur.
  • Pour les fumiers de volailles, le tas doit être conique et ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur. La couverture du tas est obligatoire dans un délai d’un an suivant la date de parution de cet arrêté.
  • Pour les fientes de volailles, le tas doit être couvert par une bâche imperméable à l’eau mais perméable aux gaz.


Epandage sur les sols en pente
Les règles d’épandage sur les sols en pente figurant dans l’ancien PAN sont remplacées par la mesure suivante :
L’épandage est interdit dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d’eau pour les pentes supérieures à :

  • 10 % pour les fertilisants azotés liquides,
  • 15 % pour les autres fertilisants.

Il est autorisé plus près du cours d’eau, si une bande enherbée ou boisée, non fertilisée, d’au moins 5 mètres de large est présente en bordure des cours d’eau.

Epandage sur les sols enneigés ou gelés
Un sol est considéré comme « gelé » dès qu’il est gelé en surface.
L’épandage de tous les fertilisants azotés est interdit sur sol enneigé.
L’épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement et les composts, est interdit sur les sols gelés.

Valeurs de production d’azote épandable
Certaines valeurs de production d’azote sont modifiées pour plusieurs espèces : herbivores hors vaches laitières, volailles, lapins et porcins (voir les annexes de l’arrêté).

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