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Installations classées ICPE : seuils pour la nomenclature

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Nomenclature des installations classées (ICPE) ELEVAGE

Classification des différentes activités animales ICPE

CATEGORIES

 RSD

D

Déclaration

E

Enregistrement

A

Autorisation

Rubrique

Caprins, ovins, équins

Quel que soit l’effectif

/

/

 /

 /

Veaux de boucherie, bovins à l’engrais

1 à 49

animaux

50 à 400

401/800

Plus de 800

2101-1

Vaches laitières

1 à 49 vaches

50 à 150

151 à 400

Plus de 400

2101-2

Vaches allaitantes

1 à 99 vaches

100 et plus

/

/

2101-3

Transit, vente de bovins, centre d’allotement

1 à 49 animaux

50 et plus

/

/

2101-4

Porcs en animaux- équivalents (1)

1 à 49

 50 à 450

Plus de 450 animaux équivalents ou
Moins de 2000 places de PC

/

2102

///

Plus de 2 000 places de PC ou
Plus de 750 truies

3660
intensif

Lapins sevrés

 1 à 2999

3 000 à 20 000

 /

Plus de 20 000

2110

Volailles, gibier à plumes

en animaux- équivalents (2)

1 à 4 999

5 000 à 30 0000

/

 

/

2111

//

30 001 à 40 000

Plus de 40 000 emplacements

3660
intensif

Chiens de plus de 4 mois

1 à 9 animaux

 10 à 100

101 à 250

Plus de 250 animaux

 

 

(1) PORCS

  • Les porcs à l’engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.
  • Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
  • Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.

(2) VOLAILLES

Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :

  • Caille = 0,125
  • Pigeon, perdrix = 0,25
  • Coquelet = 0,75
  • Poulet léger = 0,85
  • Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1
  • Poulet lourd = 1,15
  • Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2
  • Dinde légère = 2,20
  • Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3
  • Dinde lourde = 3,50
  • Palmipèdes gras en gavage = 7

 

Classification des différentes activités animales IED (Directive relative aux émissions industrielles)

Nouvelle rubrique créée par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013

 

CATEGORIES

A

« Autorisation »

rubrique

Volailles (3)

Avec plus de 40 000 emplacements

3660

Porcs de production (de plus de 30 kg)

Avec plus de 2 000 emplacements

Truies

Avec plus de 750 emplacements

 

(3) Par « volailles », on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement.

Nomenclature Alcool de bouche 2017

IDA - 02/01/2017 - seule la version publiée au journal officiel fait foi

4755. Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions,alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

4.7 Substances et mélanges nommément désignés

(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4 et Décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2016)

Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

 

A, E, D, C (1)Rayon (2)
La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 tA2
Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :
a) Supérieure ou égale à 500 m³A2
b) Supérieure ou égale à 50 m³DC

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t

 

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